Navigius Archevêque
Messages : 1098 Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Du Droit Canon et de l'Officialité Épiscopale Jeu 18 Déc - 18:28 | |
| - Citation :
- Livre 4 : La Justice d’Église
Partie II : Des Officialité Épiscopales
Généralités
Article 1 : Il existe une Officialité Épiscopale par diocèse. La mise en place de l’Officialité relève du pouvoir discrétionnaire de l’évêque du diocèse nonobstant tout concordat ou accord particulier. L’Officialité du diocèse où se trouve l’archevêché, est dite Officialité Archiépiscopale. Elle supplée à tout défaut d’officialité épiscopale suffragante.
Composition
Article 2 : Les Officialités Épiscopales sont composées : - De l'Évêque du Diocèse et de deux Officiaux. Par exception, un official peut être suppléé par un clerc de la province, si les circonstances l’exigent, notamment s’il est partie au procès. - Du Procureur Épiscopal assisté par le Vidame de la province ecclésiastique dont dépend l'Officialité Épiscopale.
Article 3 : La présidence de l'Officialité est assurée par l’Évêque du diocèse. Si l’évêque est partie du procès l’affaire doit être renvoyée devant l’officialité archiépiscopale ou être dépaysée.
Article 4 : Le Procureur Ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’Officialité avec l'aval de la Congrégation de la Sainte Inquisition, dont les conditions prévues sont définie dans le règlement interne de la Congrégation. Il peut être révoqué par un cardinal inquisiteur sur lettre circonstanciée de l’évêque, président l’officialité.
Article 5 : Le Vidame est chargé de veiller à l’application de la peine, sauf dispositions contraires du jugement.
Article 6 : L'Official est nommé par l'Évêque dont l’Officialité relève pour ses connaissances du Droit Canon. Il est nécessairement un clerc. Il assiste l'Évêque, délibère avec lui et se voit chargé, avec le Procureur Épiscopal, de la tenue des archives et de l'acheminement des copies à la Congrégation de la Sainte Inquisition ainsi qu'au Consistoire Pontifical concerné.
Article 7 : Dans le cas où l’Officialité ne pourrait siéger au complet, il appartient à l’évêque du diocèse, soit de faire envoyer l’affaire devant l’Officialité archiépiscopale, soit dans le cas d’une absence de procureur épiscopal, de faire mandater un procureur général ecclésiastique, ou un missus inquisitionis agissant comme tel, par la congrégation de la Sainte inquisition, afin de le suppléer.
Compétence territoriale
Article 8 : L’Officialité Épiscopale est compétente pour les actes commis dans les paroisses du diocèse sur lequel elle a autorité, ou par des paroissiens résidant dans le dit diocèse. En cas de litige, la Congrégation de la Sainte Inquisition ou par défaut le Consistoire Pontifical compétent attribue la procédure au tribunal le plus apte.
Saisine
Article 9 : Toute plainte ou demande auprès de l’Officialité épiscopale doit être déposée entre les mains du procureur épiscopal ou de ses services.
Article 10 : La saisine de l’officialité est assurée par le Procureur Épiscopale, celui-ci peut saisir l’officialité de son propre chef, mandaté par un responsable de la Congrégation de la Sainte Inquisition, par le Consistoire Pontifical ou par un Cardinal.
Texte canonique sur la Justice d'Église, Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois de janvier, le dimanche, de l'an de grâce MCDLVIII.
Première publication par feu Son Éminence Frère Nico le troisième du mois d'Août, le jeudi, de l'an MCDLIV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Éminence Aaron de Nagan, Cardinal-Chancelier et Doyen du Sacré Collège, le dix-neuvième jour du mois de Mars, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVIII. - Citation :
° Composition ° Archevêque Métropolitain d'Auch: Monseigneur David de Saint-Bertrand Évêque Suffrageant de Bazas: Monseigneur Gabriel Von Wittelsbach Évêque Suffrageant de Tarbes: Monseigneur Endymion d'Abbadie
Procureur Ecclésiastique: Vacant Vidame: Vacant | |
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